PROTOCOLE
À L'ACCORD DU 3 JUILLET 1995 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS, SIGNÉ À MANAMA LE 22 MARS 2007
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn,
Considérant qu'il est souhaitable d'amender et de compléter l'Accord relatif aux services aériens entre les deux pays, signé le 3 juillet 1995,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
« Tarifs :
Les deux délégations sont convenues de remplacer l'article 17 de l'Accord ayant trait aux tarifs par un nouvel article 17 dont le texte est le suivant :
1. Les tarifs à appliquer par la ou les entreprises de transport aérien désignée(s) d'une Partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables, en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d'exploitation, les caractéristiques des services, le taux des commissions et un bénéfice raisonnable. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'assurent que les entreprises de transport aérien désignées respectent les critères énoncés ci-dessus.
2. Les autorités aéronautiques peuvent exiger l'enregistrement des tarifs par la ou les entreprises de transport aérien désignée(s). Cet enregistrement ne peut être exigé plus de trente (30) jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des tarifs. Si aucune des autorités aéronautiques n'a fait part de sa désapprobation d'un tarif présenté conformément au présent paragraphe dans un délai de trente (30) jours, le tarif est réputé approuvé.
3. Si les autorités aéronautiques d'une Partie contractante estiment qu'un ou plusieurs tarifs proposés par une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ne répondent pas aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent demander des consultations sur ce sujet avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande et les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforcent alors de déterminer les tarifs par accord entre elles.
4. Si les autorités aéronautiques des Parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un tarif qui leur a été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article, le différend est réglé conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Accord.
5. Un tarif fixé conformément aux dispositions du présent article reste en vigueur, sauf s'il est retiré par la ou les entreprises de transport aérien désignées concernées jusqu'à sa date limite de validité ou à l'approbation de nouveaux tarifs. Toutefois, si les autorités aéronautiques ont exprimé une préoccupation conformément au paragraphe 3 du présent article, des tarifs ne sauraient être maintenus en vigueur en vertu du présent paragraphe pendant plus de douze (12) mois suivant la date à laquelle ils auraient dû venir à expiration, sauf accord spécifique des Parties contractantes.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, pour les transports assurés totalement au sein de la Communauté européenne, les tarifs à appliquer par la ou les entreprises de transport aérien désignées sont soumis au droit de la Communauté européenne. »
Article 2
« Exonération des droits de douane et autres taxes :
Les deux délégations sont convenues d'ajouter un nouveau paragraphe 6 à l'article 7 de l'accord dont le texte est le suivant : “nulle disposition du présent Accord n'empêche la République française d'imposer, sur une base non discriminatoire, des impôts, taxes, droits, redevances et autres charges sur le carburant fourni sur son territoire pour utilisation par l'aéronef d'une entreprise de transport aérien désignée du Royaume de Bahreïn qui exploite une route entre un point sur le territoire de la République française et un autre point sur le territoire de la République française ou sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.” »
Article 3
« Activités commerciales :
Les deux délégations sont convenues de remplacer les dispositions de l'article 9.4 de l'Accord conformément au texte suivant (dispositions relatives aux services d'assistance en escale) :
Sous réserve des lois et règlements de chacune des Parties contractantes, y compris dans le cas de la République française, le droit de la Communauté européenne, chaque entreprise de transport aérien désignée est autorisée à assurer ses propres services d'assistance en escale sur le territoire de l'autre Partie contractante ou à choisir parmi les entreprises concurrentes qui assurent ces services en tout ou en partie, à sa discrétion. Si ces lois et règlements interdisent ou limitent le droit d'assurer soi-même ces services ou s'il n'existe pas de concurrence réelle entre les entreprises qui assurent des services d'assistance en escale, chaque entreprise de transport aérien désignée est traitée sur une base non discriminatoire en ce qui concerne la possibilité d'assurer elle-même ces services et l'accès aux services d'assistance en escale d'une ou plusieurs entreprises. »
Article 4
« Entrée en vigueur de l'Accord :
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur définitive du présent accord, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Manama, le 22 mars 2007, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi, chaque partie disposant d'un exemplaire dans chaque langue.
Pour le Gouvernement de la République française :
Malika Berak
Ambassadrice de France à Bahreïn
Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn :
Capitaine A. Mohammed AL GAOUD
Sous-secrétaire d'Etat pour l'Aviation civile