ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO RELATIF À LA PRISE EN CHARGE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DE DÉCHETS RADIOACTIFS MONÉGASQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 9 NOVEMBRE 2010
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco, d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant le Traité du 24 octobre 2002 destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, qui instaure une « communauté de destin » entre les pays et consacre leurs « relations étroites et privilégiées », et en particulier ses articles 1er, 2, 6 et 7 ;
Considérant la convention du 8 novembre 2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco, et en particulier ses articles 1er et 7 ;
Soucieuses de mettre en œuvre les moyens d'une prise en charge dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité, de radioprotection des déchets radioactifs produits sur le territoire de la Principauté,
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Au sens du présent accord, on entend par « déchets radioactifs monégasques » : tous les produits ou matières dont aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée et dont les propriétés radioactives ont été acquises ou utilisées sur le territoire monégasque par les entités dont la liste exhaustive figure en annexe.
L'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord, peut être modifiée d'un commun accord écrit entre les parties par voie diplomatique.
Au sens du présent accord, on entend par « prise en charge » : le stockage définitif des déchets susvisés au sein des centres exploités par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), ainsi que l'entreposage des déchets susvisés dans l'attente de la mise en service industrielle des centres de stockage susceptibles de les accueillir.
Article 2
Pour la France, les autorités compétentes sont le ministre chargé de l'énergie qui se prononce après avis de l'Andra et de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Pour Monaco, les autorités compétentes sont le Conseiller de Gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme qui se prononce sur avis de la Direction de l'Aménagement Urbain et de la Direction de l'Environnement.
Article 3
Sur demande des autorités monégasques compétentes, les autorités françaises compétentes peuvent autoriser la prise en charge sur le territoire français des déchets radioactifs monégasques sous réserve de la disponibilité des exutoires correspondants et du respect des conditions techniques d'acceptabilité qui leur sont applicables.
La prise en charge des déchets concernés est effectuée selon les solutions les plus adaptées aux caractéristiques énoncées à l'alinéa 3 du présent article, dans les conditions et délais compatibles avec les exigences de sûreté, de sécurité et de radioprotection de l'une et l'autre partie.
Dans le cadre de cette demande, les autorités monégasques compétentes s'engagent à fournir, aux autorités françaises compétentes, un descriptif détaillé des déchets concernés notamment, leur poids, leur volume, la nature des radionucléides ainsi que tout élément concernant l'activité et la composition des déchets.
Une demande peut également couvrir des cas génériques correspondant à un type de déchet (présentant pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives) et à une entité productrice pour une durée maximale de cinq (5) ans.
Les autorités monégasques compétentes certifient pour chaque demande de prise en charge que les déchets concernés satisfont à la définition du premier alinéa de l'article 1er du présent accord.
Article 4
Pour la partie française, l'autorisation mentionnée à l'article 3 est accordée dans le respect des dispositions de la directive 2006/117 EURATOM du Conseil du 20 novembre 2006 et des dispositions pertinentes du décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008.
Article 5
Après obtention de l'autorisation du ministre français chargé de l'énergie, un accord entre l'Andra et l'entité concernée est signé en vue de fixer les modalités, délais et coûts de prise en charge des déchets, ainsi que les conditions détaillées des éventuelles études préalables à la prise en charge des déchets effectuées postérieurement à l'autorisation susvisée.
Article 6
Les coûts des éventuelles études préalables à la prise en charge, y compris celles réalisées antérieurement à l'autorisation susvisée, ainsi que les coûts de transport et de prise en charge des déchets sont supportés par les entités mentionnées en annexe du présent accord. La Principauté de Monaco est solidairement responsable des obligations financières résultant du présent article.
Article 7
A la date anniversaire de signature du présent accord, il est porté à la connaissance de la Commission de coopération franco-monégasque un rapport annuel rédigé par l'Andra sur l'application du présent accord comportant principalement les éléments relatifs à la nature, au volume et à l'origine des déchets radioactifs monégasques stockés ou entreposés sur le territoire français, ainsi qu'aux types d'exutoires utilisés.
Article 8
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
Article 9
Le présent accord est conclu pour une période de vingt-cinq (25) ans renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord par écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités précisées à l'article 12, paragraphe 1.
Article 10
Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent accord. Dans ce cas, la Partie qui adresse la notification fournit les motifs de cette dénonciation. Ces motifs font l'objet de consultations entre les Parties.
Si une solution satisfaisante pour les deux Parties ne peut être trouvée, le présent accord cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de réception de la notification par l'autre Partie.
Article 11
L'expiration ou la dénonciation du présent accord n'emporte pas d'effet sur la conservation des déchets radioactifs monégasques stockés ou entreposés sur le territoire de la République française en application du présent accord. Par ailleurs, les dispositions relatives aux coûts de prise en charge des déchets tels que prévus aux articles 5 et 6 continueront de s'appliquer.
Article 12
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui les concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Secrétaire général du ministère des affaires étrangères et européennes
Pierre Sellal
Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco :
Ministre d'Etat
Michel Roger