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Article AUTONOME (Décret n° 2014-1507 du 15 décembre 2014 portant publication de l'accord relatif à l'hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (ensemble une annexe), signé à Paris le 12 juin 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1507 du 15 décembre 2014 portant publication de l'accord relatif à l'hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (ensemble une annexe), signé à Paris le 12 juin 2013 (1))


ACCORD
RELATIF À L'HÉBERGEMENT ET AU FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SÉCURITÉ GALILEO (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 12 JUIN 2013


Le Gouvernement de la République française (ci-après « le Gouvernement français ») et
l'Agence du GNSS européen (ci-après « l'Agence ») et
l'Union européenne, représentée par la Commission européenne (ci-après « la Commission »),
Ci-après les « Parties » ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier le Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après « le Protocole ») ;
Vu le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (ci-après « le règlement sur le GNSS ») ;
Vu le règlement (UE) n° 912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l'Agence du GNSS européen (ci-après « le règlement sur l'Agence ») ;
Vu la décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (ci-après « les règles d'accès SPR ») ;
Vu la décision d'exécution de la Commission n° 2012/117/UE du 23 février 2012 établissant une liste de stades de décisions déterminants pour l'évaluation de la mise en œuvre du programme Galileo en ce qui concerne les centres et stations terrestres à mettre en place dans le cadre des phases de développement et de déploiement du programme (ci-après « la décision d'exécution ») ;
Vu l'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (ci-après « l'action commune ») ;
Considérant ce qui suit :
Le règlement sur le GNSS prévoit que le système issu du programme Galileo est une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations terrestres. Il prévoit également que l'Union européenne est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre de ce programme. En outre, en application respectivement des articles 12 et 13 du même règlement, la Commission est responsable de la gestion du programme Galileo et gère tous les aspects relatifs à la sécurité du système.
Le réseau mondial des stations terrestres du système issu du programme Galileo comprend notamment six centres et une station dont la propriété appartient à l'Union européenne. Parmi ces six centres figure le centre de sécurité Galileo, dénommé « centre de surveillance de la sécurité Galileo » (ci-après le « CSSG »). Le CSSG comprend une infrastructure immobilière, des équipements opérationnels et le personnel en charge de son exploitation.
Aux termes de l'article 2 du règlement sur l'Agence qui établit l'Agence du GNSS européen comme agence de l'Union européenne et l'article 16, paragraphe a), ii), du règlement sur le GNSS, l'exploitation du CSSG est assurée par l'Agence et mise en œuvre conformément aux décisions prises par la Commission en matière de sécurité ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune.
Le CSSG est amené à superviser la sécurité du système et des services fournis. Il joue notamment un rôle important dans la gestion de l'accès au service public réglementé (ci-après le « SPR ») en application des règles d'accès SPR et dans la mise en œuvre de l'action commune.
Le CSSG devant être situé géographiquement sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la Commission a demandé aux Etats membres de lui soumettre des propositions précisant les conditions dans lesquelles le CSSG pourrait être hébergé et exploité sur leur territoire.
Dans ce cadre, la France et le Royaume-Uni ont présenté une offre conjointe le 26 novembre 2009 sous la référence CNES/2009/17 qui a fait l'objet de mises à jour (ci-après « l'offre conjointe »). Cette offre a, après évaluation, été retenue par la Commission.
En conséquence, dans la décision d'exécution, la Commission a indiqué que le CSSG serait progressivement mis en place en France et au Royaume-Uni entre 2013 et 2015, et que la mise en place devait faire l'objet de protocoles d'accord avec la France et le Royaume-Uni.
Conformément à la décision d'exécution, il y a lieu de conclure un accord afin de mettre en œuvre le Protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et d'assurer les meilleures conditions possibles pour l'hébergement et le bon fonctionnement du CSSG et de lui permettre d'accomplir ses tâches pleinement et efficacement.
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins du présent accord :


- l'expression « infrastructure du CSSG » comprend l'infrastructure dédiée du CSSG et l'infrastructure non dédiée du CSSG. Elle désigne l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers mis à disposition par le Gouvernement français en rapport avec le CSSG, y compris le terrain, le bâtiment, les constructions générales, les équipements de l'infrastructure tels que la distribution de l'électricité et la production d'électricité de secours, le matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, le câblage et les installations de sécurité ;
- l'expression « infrastructure dédiée du CSSG » désigne l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers fournis par le Gouvernement français à l'usage exclusif du CSSG ;
- l'expression « infrastructure non dédiée du CSSG » désigne l'ensemble des biens immobiliers et mobiliers fournis par le Gouvernement français à l'usage non exclusif du CSSG ;
- l'expression « équipement du CSSG » désigne l'ensemble des équipements opérationnels du CSSG fournis par la Commission, dits « équipements opérationnels du CSSG », et non opérationnels fournis par l'Agence, dits « équipements non opérationnels du CSSG » ;
- l'expression « personnel du CSSG » désigne le personnel statutaire de l'Agence visé à l'article 18 du règlement (UE) n° 912/2010 dont le lieu de travail est l'infrastructure du CSSG ;
- l'expression « experts nationaux détachés » désigne les experts nationaux détachés auprès de l'Agence dont le lieu de travail est l'infrastructure du CSSG ;
- l'expression « famille » désigne


a) le conjoint ;
b) le partenaire enregistré dans les conditions prévues par l'article 1, paragraphe 2, c), de l'Annexe VII du règlement n° 259/68 du Conseil (ci-après « le statut des fonctionnaires de l'Union européenne ») ; et
c) toute personne à charge telle que définie à l'article 2 de l'Annexe VII du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.


Article 2
Objet


1. Le présent accord porte sur l'installation et le fonctionnement du CSSG sur le territoire de la République française.
2. Les Parties sont liées par les termes du présent accord, élaboré à partir de l'offre conjointe, pour héberger le CSSG et assurer la continuité de son fonctionnement.


Article 3
Site du CSSG


Le CSSG est hébergé sur deux sites différents : un centre principal à Saint-Germain-en-Laye (France) et un centre de secours à Swanwick (Royaume-Uni). Les informations concernant l'emplacement exact du site de Saint-Germain-en-Laye et le plan de l'infrastructure du CSSG sont reprises dans un document classifié auquel la Commission et l'Agence ont accès. A l'intérieur de l'infrastructure du CSSG, l'infrastructure dédiée du CSSG est clairement identifiée et séparée de l'infrastructure non dédiée du CSSG et des autres infrastructures présentes sur le site.


Article 4
Rôles respectifs


1. Le Gouvernement français met, à ses frais, l'infrastructure du CSSG à disposition de l'Union européenne pour héberger le CSSG, et il met tout en œuvre, dans la limite de ses compétences, pour assurer la continuité de l'exploitation du CSSG. Il prend en charge l'entretien du gros œuvre et la remise à niveau des équipements de l'infrastructure du CSSG conformément aux termes de l'offre conjointe.
2. Le Gouvernement français met l'infrastructure du CSSG à la disposition de l'Agence dans un état opérationnel qui est conforme aux exigences du cahier des charges annexé au présent accord. L'objectif est que l'Agence puisse utiliser le CSSG à compter du 15 septembre 2013.
3. Si les besoins de l'exploitation du CSSG l'exigent, la Commission, après consultation de l'Agence, peut demander au Gouvernement français d'augmenter de 20 % au maximum la superficie de l'infrastructure dédiée du CSSG de manière contiguë aux installations existantes. Le Gouvernement français fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner suite à cette demande. Les coûts de l'augmentation de superficie sont à la charge de la Commission.
4. La Commission est responsable de l'adjudication, du déploiement et de la qualification des équipements opérationnels du CSSG en étroite coordination avec l'Agence. Les coûts de ces activités sont à la charge de la Commission.
5. En tant qu'exploitant du CSSG, l'Agence conclut pour son fonctionnement courant avec les entités publiques ou privées, notamment celles désignées par le Gouvernement français, les accords et les contrats nécessaires pour la fourniture des biens et services utiles au fonctionnement courant du CSSG, ainsi que tout autre arrangement nécessaire. Ces accords et contrats doivent être conformes au présent accord. Les coûts de l'exploitation du CSSG, y inclus ceux correspondant au fonctionnement courant, sont à la charge de l'Agence.


Article 5
Propriété


1. L'infrastructure du CSSG appartient à la République française.
2. L'équipement du CSSG appartient à l'Union européenne.


Article 6
Utilisation, accès et protection


1. L'Agence dispose du droit exclusif d'utiliser l'infrastructure dédiée du CSSG. Elle dispose du droit d'utiliser l'infrastructure non dédiée du CSSG selon les conditions énoncées dans les accords et arrangements visés à l'article 4, paragraphe 5.
2. Le Gouvernement français garantit que, dans le respect des modalités d'accès applicables à la zone sur laquelle est implantée le CSSG, les personnes, les biens et les équipements désignés ou autorisés par les autorités compétentes de l'Agence peuvent circuler de façon continue et sans entrave jusqu'à l'infrastructure dédiée du CSSG et à partir de cette infrastructure.
3. Le Gouvernement français prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'infrastructure et de l'équipement du CSSG, ainsi que de son personnel et des experts nationaux détachés, en particulier en appliquant à l'infrastructure du CSSG des mesures au moins équivalentes à celles prévues pour la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil et conformément à la réglementation française relative à la sécurité des activités d'importance vitale. Le CSSG bénéficie de toutes les mesures prises par le Gouvernement français pour assurer la protection de l'ensemble de la zone sur laquelle est installé le CSSG.


Article 7
Application du Protocole


Le Protocole s'applique à l'infrastructure dédiée du CSSG, à l'équipement du CSSG et au personnel du CSSG à l'exception des experts nationaux détachés.


Article 8
Inviolabilité


1. Les locaux et les bâtiments de l'infrastructure dédiée du CSSG sont inviolables.
Les locaux et les bâtiments de l'infrastructure dédiée du CSSG ne peuvent être perquisitionnés, réquisitionnés, confisqués ou expropriés.
Les biens et avoirs de l'Union européenne et de l'Agence liés à l'exploitation du CSSG, en particulier l'équipement du CSSG, ainsi que l'infrastructure dédiée du CSSG ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de Justice de l'Union européenne.
2. Les archives de l'Union européenne et de l'Agence liées à l'exploitation du CSSG sont inviolables.
3. L'infrastructure dédiée du CSSG relève du contrôle exclusif de l'Agence. Les personnes physiques, autres que le personnel du CSSG et les experts nationaux détachés, ne peuvent y pénétrer qu'avec le consentement ou à la demande du directeur exécutif de l'Agence ou du président du conseil d'homologation de sécurité des systèmes GNSS européen ou de leur représentant autorisé. Ce consentement est présumé acquis en cas d'urgence susceptible de constituer un danger pour la santé et la sécurité publiques.
4. L'Agence veille à ce que l'infrastructure dédiée du CSSG ne puisse servir de refuge à des personnes qui font l'objet d'une mesure d'extradition ou d'éloignement ou qui cherchent à échapper à une arrestation ou à des poursuites judiciaires en vertu de la législation de la République française.


Article 9
Communications officielles


1. Le Gouvernement français autorise et protège sans restriction les communications officielles relatives à l'exploitation du CSSG.
2. Pour les communications officielles et le transfert de tous les documents liés à l'exploitation du CSSG, l'Union européenne et l'Agence bénéficient sur le territoire de la République française du traitement accordé aux missions diplomatiques.


Article 10
Drapeau et emblème


1. L'Agence est habilitée à arborer le drapeau de l'Union européenne à l'extérieur du bâtiment où se trouve l'infrastructure du CSSG.
2. L'Agence est autorisée à afficher un panneau comportant son nom officiel, son emblème et l'emblème du programme Galileo sur les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment où se trouve l'infrastructure du CSSG.


Article 11
Impôts directs


L'Union européenne et l'Agence, leurs avoirs, revenus et autres biens utilisés pour l'installation du CSSG et son exploitation sont exonérés de tous impôts directs.


Article 12
Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence


Le personnel du CSSG est soumis, au profit de l'Union européenne, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence. Le personnel du CSSG est exempt d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence.


Article 13
Régime de sécurité sociale


Le personnel du CSSG est couvert par le régime de sécurité sociale prévu par le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne. L'Agence et le personnel du CSSG sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français.


Article 14
Impôt sur le revenu, la fortune et conventions sur la double imposition


Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les Etats membres de l'Union européenne, le personnel du CSSG qui, en raison uniquement de l'exercice de ses fonctions au service de l'Agence, établit sa résidence sur le territoire de la République française, lorsque la République française n'est pas l'Etat du domicile fiscal qu'il possède au moment de son entrée au service de l'Agence, est considéré, tant pour la République française que dans l'Etat du domicile fiscal, comme ayant conservé son domicile fiscal dans ce dernier Etat si celui-ci est membre de l'Union européenne. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de la République française sont exonérés de l'impôt sur les successions en France. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relativement aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.


Article 15
Impôts indirects


Le Gouvernement français prend, conformément en particulier à la directive 2006/112/CE et à la législation fiscale française, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services lorsque la Commission ou l'Agence effectuent, pour l'usage officiel du CSSG, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
Les articles ainsi acquis ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit aux conditions agréées par le Gouvernement français.
Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.


Article 16
Droits de douane


La Commission et l'Agence sont exonérées de tous les droits de douane prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à l'exploitation du CSSG. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement français.


Article 17
Privilèges et immunités conférés au personnel du CSSG


Sur le territoire de la République française et quelle que soit sa nationalité, le personnel du CSSG :


a) jouit de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par lui, y compris ses paroles et écrits, en sa qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union européenne et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l'Agence et ses agents. Il continuera à bénéficier de cette immunité après la cessation de ses fonctions ;
b) n'est pas soumis, non plus que ses conjoints et les membres de sa famille vivant à sa charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers. Le Gouvernement français prend les mesures appropriées afin d'assurer, sur le territoire français, l'entrée, le séjour et la sortie du personnel indépendamment de sa nationalité ;
c) jouit, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales ;
d) jouit du droit d'importer en franchise pendant quinze mois à compter de la date à laquelle il prend ses fonctions dans la République française son mobilier et ses effets y compris son automobile affectée à l'usage personnel acquise dans l'Etat de sa dernière résidence ou dans l'Etat dont il est ressortissant aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et du droit, à la cessation de ses fonctions dans la République française, de réexporter en franchise son mobilier et ses effets, y compris son automobile affectée à l'usage personnel, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement français. Cette automobile ne sera pas cédée à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins que les droits y afférents n'aient été préalablement acquittés.


Article 17 bis
Titre de séjour spécial


1. Le Gouvernement français délivre à chacun des membres du personnel (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de leur nomination, un titre de séjour spécial de la catégorie FI qui l'identifie comme membre du personnel de l'Agence. L'Agence doit s'assurer que, dès qu'un membre du personnel de l'Agence n'est plus employé au sein de l'Agence, le titre de séjour spécial de l'agent est restitué au ministère des Affaires étrangères (Protocole).
2. Le ministère des Affaires étrangères ou toute autre autorité compétente délivre les titres de séjour aux experts nationaux détachés et aux membres de leur famille à charge des membres du personnel de l'Agence (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France).


Article 17 ter
Experts nationaux détachés


1. Les experts nationaux détachés sont soumis à la décision de l'Agence sur les experts nationaux détachés.
2. Le Gouvernement français favorise le détachement par la France, auprès de l'Agence, d'experts nationaux susceptibles de satisfaire les besoins en ressources humaines définis par l'Agence pour l'exploitation du CSSG.
3. Tant qu'ils restent couverts par le régime de sécurité sociale de l'Etat dont ils sont détachés, les experts nationaux détachés sont exempts de toute contribution obligatoire au régime de sécurité sociale français et ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale français.


Article 18
Représentants des Etats membres participant aux activités du CSSG


Les représentants des Etats membres participant aux activités du CSSG ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l'Union européenne.


Article 19
Levée des privilèges, immunités et facilités


Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel du CSSG exclusivement dans l'intérêt de l'Union européenne et de l'Agence.
Sans préjudice des privilèges et immunités et de l'application du droit de l'Union européenne, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de la République française.
L'Agence coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
Les autorités compétentes de l'Agence sont tenues de lever l'immunité accordée à un personnel du CSSG dans tous les cas où elles estiment que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union européenne et de l'Agence.


Article 20
Communication entre les Parties


1. Toutes les communications se rapportant au présent accord s'effectuent par écrit entre les représentants autorisés de chacune des Parties.
2. Les Parties désignent et se communiquent mutuellement les points de contact appropriés chargés de la mise en œuvre du présent accord.


Article 21
Droit applicable


Le présent accord est régi par le droit de l'Union européenne et, à défaut de disposition pertinente du droit de l'Union européenne, par le droit français.


Article 22
Règlement des différends


1. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord doit, dans la mesure du possible, être réglé à l'amiable par voie de négociation directe entre les Parties.
2. Lorsqu'il ne peut être réglé à l'amiable par voie de négociation directe conformément au premier paragraphe, le différend est soumis à un groupe composé de trois membres, chaque Partie désignant un membre.
3. Dans le cas où un différend résultant de l'interprétation et de l'application des clauses du présent accord relatives au Protocole n'est pas réglé selon la procédure prévue aux premier et deuxième paragraphes, la Cour de Justice de l'Union européenne est saisie par l'une ou l'autre partie après avoir donné à l'autre partie un préavis de deux mois l'avertissant de son intention de saisir la Cour.
Pour tout autre différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les juridictions françaises sont compétentes pour en connaitre sans préjudice de la compétence de la Cour de Justice de l'Union européenne pour statuer à titre préjudiciel.


Article 23
Annexe


L'annexe suivante fait partie intégrante du présent accord :
- Cahier des charges.


Article 24
Entrée en vigueur et durée


1. Le présent accord entre en vigueur à la dernière date à laquelle une des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2030. Il est tacitement reconduit pour des durées consécutives de vingt ans. Chacune des Parties peut le dénoncer moyennant notification écrite avec un préavis d'au moins deux ans.
3. Les Parties peuvent amender le présent accord par écrit, à tout moment, d'un commun accord. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure prévue au paragraphe 1.
Fait à Paris, le 12 juin 2013, en triple exemplaire, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Thierry Repentin Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes


Pour l'Agence GNSS : Carlo Des Dorides Directeur exécutif


Pour l'Union européenne de la République française : Antonio Tajani Vice-président de la Commission pour l'Industrie et l'Entrepreneuriat