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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


Les universités assurant une formation conduisant à un diplôme d'ostéopathe sont habilitées sur le fondement de la maquette et du référentiel de formation définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans le cadre de la procédure d'accréditation de leur offre de formation.