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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme de formation en ostéopathie.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.