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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie)


La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
1° Sciences fondamentales ;
2° Sémiologie des altérations de l'état de santé ;
3° Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit ;
4° Ostéopathie : fondements et modèles ;
5° Pratique ostéopathique ;
6° Méthodes et outils de travail ;
7° Développement des compétences de l'ostéopathe.
La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et la formation pratique clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.