Le 9° de l'article 34 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la décision » sont remplacés par les mots : « l'attestation de non-prise en charge ».