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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées)


ANNEXE III
RUBRIQUE MODIFIÉE


A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, D, E, C (1)

Rayon (2)

2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720

1. Installation de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4

A

2

2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3

A

1

3. Installations de stockage de déchets inertes

E

4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique

A

2

Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4210

Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg

DC

2. Fabrication d'explosifs en unité mobile.

La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Inférieure à 100 kg

D

Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.