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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées)


ANNEXE I
RUBRIQUE MODIFIÉE


A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C (1)

Rayon (2)

1310

Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur)

1. Fabrication industrielle par transformation chimique
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :

a) Supérieure ou égale à 10 t

AS

6

b) Inférieure à 10 t

A

3

2. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (2) :

a) Supérieure ou égale à 10 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieur à 10 t

A

3

c) Inférieure à 100 kg

DC

-

3. Fabrication d'explosifs en unité mobile.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (4) :

a) Supérieure ou égale à 100 kg

A

3

b) Inférieure à 100 kg

D

-

Nota :
(1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.

1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) :

1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :

a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A

AS

4

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

AS

4

c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55° C (carburants d'aviation compris)

AS

4

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C

AS

4

e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds

AS

4

2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :

a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3

A

2

b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3

DC

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.