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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2014-1499 du 11 décembre 2014 relatif aux conditions de gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)


En 2014, l'émission du titre de perception mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est assurée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du ressort territorial de chaque établissement redevable, par délégation du préfet de région, calculée à partir :


- du fonds de roulement et des charges décaissables non exceptionnelles, définis au septième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts et issus du compte de gestion de 2012 certifié par le commissaire aux comptes de la chambre et approuvé par le préfet de région ;
- des réserves affectées aux investissements venant en réduction de l'assiette du prélèvement mentionné au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, dès lors que les investissements et les montants de réserves qui leur sont explicitement affectées ont été votés par l'assemblée générale de la chambre et validés avant le 10 août 2014 par le préfet de région par approbation budgétaire ou autorisation d'emprunt ou de dépassement du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises.


Le préfet de région transmet l'ensemble des pièces nécessaires à la liquidation au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui émet le titre de perception à l'encontre de l'établissement concerné au plus tard le 31 décembre 2014.
Le produit recouvré de ce prélèvement est reversé par le comptable public au fonds de financement et d'accompagnement dans le mois suivant celui de son recouvrement.