L'article 4 du présent arrêté s'applique aux mouvements non commerciaux de carnivores domestiques en provenance d'un pays tiers.
En l'absence de la preuve mentionnée à cet article, les mouvements non commerciaux depuis un territoire ou un pays tiers de plus de cinq carnivores domestiques sont considérés comme des importations commerciales relevant des dispositions du chapitre IV du présent arrêté.