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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)


Par dérogation au b de l'article 6 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et conformément aux dispositions de l'article 7 de ce même règlement, lorsque la procédure expérimentale l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de douze semaines non vaccinés contre la rage est autorisée s'ils répondent aux conditions suivantes :
1° Les carnivores domestiques sont directement destinés à des établissements éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques agréés conformément à l'article R. 214-99 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les carnivores domestiques proviennent d'établissements agréés par l'autorité compétente au titre de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.
3° Le propriétaire ou le détenteur des carnivores domestiques fournit une déclaration signée établissant que depuis leur naissance et jusqu'à leur arrivée en France, les animaux de compagnie n'ont pas été en contact avec des animaux sauvages d'espèces sensibles à la rage.