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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)


Les carnivores domestiques destinés à être introduits ou à transiter sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Répondre aux conditions de l'article 6 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ;
b) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ;
c) Etre accompagnés durant le transport et jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l'autorité compétente a consigné dans la section pertinente du passeport pour animal de compagnie, que l'examen clinique, réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure de départ des animaux, démontre qu'au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 susvisé.