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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores)


Le nombre maximal de carnivores domestiques pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial est de cinq.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce nombre peut excéder cinq sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et de la présentation de la preuve écrite, mentionnée au point b du paragraphe 2 de cet article, aux agents chargés des contrôles et, le cas échéant, au directeur départemental en charge de la protection des populations.