Les autres formations obligatoires prévues en complément de celles fixées par l'article 11 du présent arrêté, pour les agents affectés à certains postes de travail présentant des risques particuliers, figurent sur une liste établie par le chef d'organisme, après avis du médecin de prévention et des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.
Cette liste comprend notamment les postes de travail qui nécessitent une formation particulière exigée par la quatrième partie du code du travail. Elle est insérée au recueil des dispositions de prévention de l'organisme.