Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail relatives aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans, s'appliquent aux organismes du ministère de la défense qui emploient du personnel, âgés de moins de dix-huit ans, ainsi qu'aux agents bénéficiant d'un contrat d'apprentissage et aux stagiaires.