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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2014 relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 4 décembre 2014 relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen)


La convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code précise :
1° Les opérations de banque offertes, la clientèle visée ainsi que les principales caractéristiques des opérations concernées, notamment le type de prêts, les montants minimum et maximum, les caractéristiques des taux, les modalités de calcul de la rémunération et, le cas échéant, les durées des dépôts ;
2° Les conditions dans lesquelles l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 s'assure que les publicités qui lui seront soumises dans le cadre de la convention sont conformes aux caractéristiques desdites opérations telles qu'elles lui ont été présentées par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ainsi qu'aux règles qui leur sont applicables ;
3° L'engagement, par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre, par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2, des dispositions de l'article L. 318-3, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 pour faciliter la transmission d'informations ou de documents nécessaires, en particulier, à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
4° Les modalités et les moyens mis en œuvre par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 pour commercialiser les opérations de banque mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er du présent arrêté, en précisant, le cas échéant, le recours au démarchage ;
5° Le contenu de l'information précontractuelle communiquée aux clients, qui doit comprendre au moins :
a) L'identité et l'adresse géographique de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 et de l'établissement de crédit ou la société de financement mentionnés au 4° de l'article L. 318-2 ;
b) Le droit applicable aux opérations de banque concernées ;
c) Les principales caractéristiques des opérations de banque proposées et notamment, en fonction de ces opérations, la devise, le montant, la durée, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement (périodicité, échéance fixe ou variable, droit éventuel de remboursement anticipé), l'existence d'un droit de rétractation ;
d) L'existence ou non d'une garantie des dépôts dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 et, le cas échéant, son plafond et la devise d'indemnisation ;
e) Les procédures de recours et de réclamation existantes dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 et pour ces dernières, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles ces réclamations doivent être transmises ;
f) L'ensemble des coûts et frais des opérations de banque proposées ;
6° Les modalités de formation spécifiques du personnel de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 du même code aux opérations de banque prévues par la convention si celles-ci diffèrent, de par leur nature, des opérations habituellement proposées par cet établissement de crédit ou cette société de financement ;
7° Les modalités de traitement des réclamations ;
8° Les mesures prises par l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 pour respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la commercialisation des opérations de banque mentionnées au 1° ;
9° La prise en compte des opérations concernées dans le dispositif de contrôle interne de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionné au 4° de l'article L. 318-2 du même code.