Le certificat visé à l'article 2 du présent arrêté est établi en français et peut comporter une traduction dans une ou plusieurs autres langues de travail de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).
Outre la valeur de la « TML », ce certificat est daté, signé, et il est renseigné au minimum :
- des références du présent agrément ;
- de la méthode d'essai utilisée, parmi celles du paragraphe 1 (sous-paragraphes 1.1 à 1.3) de l'appendice 2 du code IMSBC susvisé ;
- des résultats de l'essai.