Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est ajouté, après l'article R. 223-5, un article R. 223-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-6. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées en application de l'article L. 221-1-3. »