Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Modes de présentation et inscriptions
« Section 1
« Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie
« Art. R. 112-1.-En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
« Section 2
« Identification du lot
« Art. R. 112-2.-Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par “ lot ” un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
« Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
« La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre “ L ”, sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
« Art. R. 112-3.-Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre “ L ” figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
« Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
« Art. R. 112-4.-Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre “ L ” figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
« Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
« Art. R. 112-5.-Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
« 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
« a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
« b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
« c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
« 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
« a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
« b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
« 3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
« 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
« Section 3
« Dispositions particulières
« Art. R. 112-6.-En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.
« Art. R. 112-7.-Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final est munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant sa dénomination au sens de l'article 17 du règlement (UE) n° 2011/1169 et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui l'accompagnent.
« Art. R. 112-8.-Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
« Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. »