Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »)
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Les consultations effectuées par les personnes mentionnées au I de l'article 8 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de la personne, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées trois ans.