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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution »)


Tout électeur inscrit sur les listes électorales peut, à compter de la date d'ouverture de la période de recueil des soutiens déterminée par le Conseil constitutionnel en application du I de l'article 4 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée, apporter son soutien à une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution selon l'une des modalités suivantes :
1° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet, par ses propres moyens ;
2° L'électeur dépose directement son soutien sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet en utilisant un point d'accès mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée ;
3° L'électeur fait enregistrer sur le site internet du ministère de l'intérieur prévu à cet effet par un agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée son soutien présenté sur papier selon les modalités présentées au II de l'article 3 du présent décret.
La liste des points d'accès au site internet prévus par l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée est établie, pour chaque département et collectivité, par arrêté du représentant de l'Etat.
Un électeur ne disposant ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport ne peut apporter son soutien que selon les modalités définies au 3° du présent article.