Le premier alinéa de l'article D. 351-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d'orientation-psychologue, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent. »