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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap)


L'article D. 351-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'élève handicapé majeur, ou », sont ajoutés les mots : «, s'il est mineur, » et les mots : « de son ou de leur projet de formation » sont remplacés par les mots : « du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, définie à l'article D. 351-10 » sont remplacés par les mots : « et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 » ;
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives. »