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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation de handicap)


L'article D. 351-5 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Un projet personnalisé de scolarisation définit », sont ajoutés les mots : « et coordonne » ;
2° Le premier alinéa est complété par les six alinéas suivants :
« Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :


«-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
«-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
«-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
«-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.


« Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »