A l'article 18, après le 4, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les certificats d'agrément et les certificats d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 de l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2, 1.16.1.4.3 et 1.16.2. »