Les articles 240-1.01 à 240-3.20 ainsi que les annexes 240-A. 1 à 240-A. 7 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté à 23 novembre 1987 sont remplacés par les dispositions suivantes à compter du 1er mai 2015 :
« Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres
« Chapitre 240-1
« Dispositions générales
« Art. 240-1.01.-Champ d'application.
« La présente division définit les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel d'armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s'applique en complément des exigences essentielles s'imposant aux fabricants en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié transposant la directive européenne n° 94/25/ CE amendée ou, lorsque le navire n'est pas soumis au marquage “ CE ”, du référentiel national applicable.
« (Entrée en vigueur le 1er mai 2015.)
« Art. 240-1.02.-Définitions.
« Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
« I.-Les données principales au sens de la présente division sont :
« 1. La longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
« 2. Le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ ISO 8666.
« 3. La puissance de propulsion : puissance de la ou des machines assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ ISO 8665 pour les machines thermiques.
« II.-Définition des embarcations :
« 1. Engin de plage : embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :
«-les embarcations ou engins de moins de 2,50 m de longueur de coque, à l'exception de celles propulsées par une machine d'une puissance supérieure à 4,5 kW ;
«-les embarcations ou engins propulsés par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50 m ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.02.
« 2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d'un navire porteur.
« 3. Véhicule nautique à moteur : toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
« 4. Planche nautique à moteur : planche motorisée propulsée par une turbine et dirigée uniquement par les mouvements du corps du ou des pratiquants.
« 5. Embarcations propulsées par l'énergie humaine autres que les engins de plage : elles comprennent notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.
« 6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
« 7. Planche aérotractée (kite surf) : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
« 8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
« 9. Voilier : navire conforme à la définition du paragraphe 06 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement.
« 10. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
« 11. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile, et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
« 12. Navire autovideur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée. Sont considérés comme autovideurs, les navires, embarcation ou engin dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d'obturation empêchant la stagnation de l'eau, telle qu'une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s'y abattre.
« III.-Divers :
« 1. Normes harmonisées NF EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Lorsqu'elles sont citées dans la présente division, elles s'entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l'équipement ou la dernière norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n'est pas dépassée.
« 2. Abri : endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
« 3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
« Art. 240-1.03.-Exigences concernant la fonction de chef de bord.
« I.-Le chef de bord s'assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l'équipage et en bon état.
« II.-Le chef de bord les met en œuvre lorsque les conditions l'exigent.
« III.-Dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège inférieure à 250 kilogrammes, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à proximité.
« Chapitre 240-2
« Conditions d'utilisation
« Première section
« Généralités
« Art. 240-2.01.-Chargement du navire.
« Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur.
« Les enfants de moins de un an ne rentrent pas dans le calcul du nombre de personnes à bord.
« Art. 240-2.02.-Limitations des conditions d'utilisation.
« I.-Effectuent des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 mètres :
«-les engins de plage ; leur navigation est obligatoirement diurne ;
«-les annexes (le navire porteur est considéré comme un abri).
« II.-Effectuent des navigations diurnes et à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles :
«-les planches à voile et planches aérotractées ;
«-les véhicules nautiques à moteur dont la capacité d'embarquement est d'au maximum une personne. Cette valeur est indiquée sur la plaque constructeur ;
«-les planches nautiques à moteur ;
«-les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine qui ne sont pas des engins de plage, si consécutivement à un chavirement un dispositif permet au pratiquant :
«-de rester au contact du flotteur ;
«-de remonter sur l'embarcation et repartir, seul ou, le cas échéant, avec l'assistance d'un accompagnant.
« Les kayaks de mer sont dotés d'un dispositif intégré ou solidaire de la coque permettant le calage du bassin et des membres inférieurs ;
«-les engins de plage, dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, si les conditions suivantes sont respectées :
«-présence sur zone d'un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant d'effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants ;
«-port effectif pour chaque pratiquant d'un équipement individuel de flottabilité conforme à l'article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l'article 240-2.13.
« III.-Effectuent des navigations diurnes à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles :
«-les véhicules nautiques à moteur autres que ceux visés au II du présent article ;
«-les embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine visées au II du présent article, à l'exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :
«-effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum ;
«-disposer pour chaque groupe de deux d'un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.17, étanche, qui ne coule pas lors d'une immersion et accessible en permanence par le pratiquant.
« Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l'alinéa précédent.
« Art. 240-2.03.-Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés.
« Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
« Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
« L'utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis. En eaux intérieures, hors plan d'eau et lacs, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.
« Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente en mer, dans les ports, sur un plan d'eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités desdits plans d'eau liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
« Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.
« 1. Le matériel d'armement et de sécurité basique, prévu par l'article 240-2.05, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur lorsque celui-ci utilise seul l'engin, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.
« 2. L'engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre. Le pavillon “ Alpha ”, d'au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l'horizon et répondant aux exigences du code international des signaux, est arboré sur l'élément support lors de l'utilisation de l'engin.
« 3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.
« 4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle à la mer.
« 5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
« 6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.
« L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
« 7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :
«-la charge maximale admissible ;
«-les consignes d'utilisation ;
«-les consignes de sécurité ;
«-les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
« Deuxième section
« Matériel d'armement et de sécurité
« Art. 240-2.04.-Dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité.
« Tous les engins, embarcations et navires se conforment aux dispositions suivantes :
« I.-Tous les engins et embarcations cités dans les points I et II de l'article 240-2.02 effectuant une navigation à moins de 300 m d'un abri ne sont pas tenus d'embarquer de matériel de sécurité. Toutefois, les véhicules nautiques à moteur ne bénéficient pas de cette dispense d'emport dans la bande des 300 mètres.
« II.-Les engins, embarcations et navires effectuant une navigation littorale à moins de 2 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05. Lorsqu'elles effectuent une navigation à plus de 300 m d'un abri côtier, les annexes embarquent un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée ainsi qu'un moyen de repérage lumineux conforme au point II. 2 de l'article 240-2.05.
« III.-Les embarcations et navires effectuant une navigation côtière entre 2 et 6 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2.06.
« IV.-Les navires effectuant une navigation semi-hauturière entre 6 et 60 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
« V.-Les navires effectuant une navigation hauturière au-delà de 60 milles d'un abri embarquent le matériel d'armement et de sécurité hauturier prévu à l'article 240-2.08.
« VI.-L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du navire. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables et prêt à servir en cas d'urgence. Aucun matériel d'armement et de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure. Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.
« VII.-Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou support électronique consultables à tout moment.
« VIII.-Le tableau de l'annexe 240-A. 1 récapitule les différentes dotations de matériel d'armement et de sécurité devant être embarquées à bord des navires, embarcations et engins.
« Art. 240-2.05.-Matériel d'armement et de sécurité basique.
« Le matériel d'armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :
« I.-Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :
« 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l'article 240-2.12 ou bien, s'il (elle) est porté (e), une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence.
« 2. Une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article. Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme au II-2 du présent article est exigé.
« 3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes :
«-aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués “ CE ” ; ou
«-aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.
« 4. Un dispositif d'assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du navire pour les navires non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués “ CE ”, il est embarqué en supplément des dispositifs mis en place par le fabricant.
« 5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'amarrage et bout de remorquage) ;
« 6. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogramme et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
« 7. Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
« 8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.
« II.-Pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et embarcations propulsées par l'énergie humaine :
« 1. Une aide à la flottabilité d'une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'article 240-2.13, s'il (elle) est porté (e) en permanence ;
« 2. Un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.
« Les embarcations propulsées par l'énergie humaine respectent les dispositions prévues au II de l'article 240-2.02.
« Art. 240-2.06.-Matériel d'armement et de sécurité côtier.
« Le matériel d'armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel d'armement et de sécurité basique prévu à l'article 240-2.05.
« 2. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau, conforme aux dispositions de l'article 240-2.14. Jusqu'à 6 milles d'un abri, ce dispositif n'est pas obligatoire si chaque membre de l'équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d'un dispositif de repérage lumineux individuel tel que défini au II. 2 de l'article 240-2.05.
« 3. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement.
« 4. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
« 5. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier, ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour.
« 6. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
« 7. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture.
8. Les embarcations propulsées par l'énergie humaine embarquent en supplément l'équipement prévu au III de l'article 240-2.02.
« Art. 240-2.07.-Matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier.
« Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel d'armement et de sécurité côtier prévu à l'article 240-2,06.
« Le compas magnétique défini au point 4 du précédent article ne peut être remplacé par un dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.
« 2. A partir du 1er janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe, conforme aux exigences de l'article 240-2.17, est exigée. Jusqu'au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n'est pas obligatoire lorsqu'il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes conformes aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
« 3. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord, adapté (s) à la navigation pratiquée et conforme (s) aux dispositions de l'article 240-2.15.
« 4. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
« 5. Le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture.
« 6. Un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité du navire.
« 7. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord.
« 8. Un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
« 9. Un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point d'accrochage si préconisé (e) par le fabricant.
« 10. La trousse de secours conforme aux dispositions de l'article 240-2.16.
« 11. Un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d'un homme à la mer de nuit.
« 12. L'annuaire des marées officiel ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci. Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n'est pas requis en Méditerranée.
« Art. 240-2.08.-Matériel d'armement et de sécurité hauturier.
« Le matériel d'armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :
« 1. Le matériel d'armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l'article 240-2.07.
« 2. Une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
« 3. Un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
« 4. Si cet équipement n'est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur VHF fixe conforme aux exigences de l'article 240-2.17.
« 5. Un ou plusieurs radeaux de survie gonflable permettant d'embarquer l'ensemble des personnes à bord qui soit obligatoirement :
«-de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s'il (s) est (sont) conforme (s) à cette norme ;
«-de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement ;
«-ou d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
« Cette exigence s'applique en remplacement de celle du 3 de l'article 240-2.07.
« Il est recommandé de s'équiper en supplément d'un dispositif de communication par satellite qui permette à tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination du sauvetage en mer.
« Art. 240-2.09.-Règlement international pour prévenir les abordages en mer.
« Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les caractéristiques du navire, par le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.
« Art. 240-2.10.-Exemptions au matériel d'armement et de sécurité.
« I.-Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat, ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel d'armement et de sécurité prescrit par la présente division. Dans ce cas, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.
« Les décisions prises au titre de l'alinéa précédent font l'objet d'une notification auprès du ministre chargé de la mer qui la publie.
« II.-Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.07 et 240-2.08, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par la même personne.
« Art. 240-2.11.-Manifestations nautiques.
« I.-Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
« II.-Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-2.02, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.
« III.-Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
« IV.-L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-2.02 est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
« V.-La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de manifestation nautique.
« Troisième section
« Caractéristiques des matériels spécifiques
« Art. 240-2.12.-Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité.
« I.-Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
« 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
« 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
« 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri.
« 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kilogramme maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
« 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
« II.-Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
«-les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “ barre à roue ” ;
«-les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués “ CE ”.
« Art. 240-2.13.-Caractéristiques des combinaisons ou équipements de protection.
« Les combinaisons ou équipements de protection répondent aux caractéristiques suivantes :
«-lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à 2 milles d'un abri : combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
«-lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à 6 milles d'un abri : flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux tel que défini au II de l'article 240-2.05 est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement ;
«-lorsqu'ils sont utilisés au-delà de 6 milles d'un abri : combinaison d'immersion conforme aux dispositions de la division 311 du présent règlement et marquée “ barre à roue ”.
« Art. 240-2.14.-Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau.
« Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :
«-sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
«-sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
«-les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
«-sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
«-il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
«-il possède un dispositif lumineux étanche pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille.
«-il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
«-son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
«-une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
«-il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme par exemple par le moyen d'une bande autoagrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
« Art. 240-2.15.-Caractéristiques des radeaux de survie gonflables.
« I.-Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
«-conforme à la norme NF/ ISO 9650 ;
«-de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.
« Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
« II.-Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “ barre à roue ”) peuvent également être embarqués.
« Art. 240-2.16.-Caractéristiques de la trousse de secours.
ARTICLE |
PRÉSENTATION |
REMARQUES |
---|---|---|
Bande autoadhésive (10 cm) |
Rouleau de 4 m |
Type Coheban |
Compresses de gaze stériles |
Paquet de 5 |
Taille moyenne |
Pansements adhésifs stériles étanches |
1 boîte |
Assortiment 3 tailles |
Coussin hémostatique |
Unité |
Type CHUT |
Sparadrap |
Rouleau |
|
Gants d'examen non stériles |
1 boîte |
|
Gel hydroalcoolique |
Flacon 75 ml |
|
Couverture de survie |
Unité |
|
Chlorhexidine |
Solution locale, 5 ml à 0,05 % |
« Art. 240-2.17.-Installations radioélectriques.
« I.-L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (art. 18.1 du RR et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques).
« II.-Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué est conforme soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par la directive 99/5/ CE (directive R & TTE [1]) telle que modifiée (complétée par la décision 2004/71/ CE pour les équipements assurant les fonctions du SMDSM), soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.
« III.-Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques fixes et portatives et munies de l'ASN installées à bord ou embarquées doivent l'être avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
« IV.-Lorsque l'installation radioélectrique VHF fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
« V.-Les balises RLS (radiobalise de localisation des sinistres) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs, celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
« VI.-Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location
« Art. 240-3.01.-Vérification spéciale.
« I.-Les navires neufs et existants loués coque nue, appartenant à une association, les navires de formation, tels que définis au 3.2 du 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou les navires mis à disposition par les comités d'entreprise sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant et donne lieu à l'établissement d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 240-A. 2, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire.
« II.-Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du navire. Une copie du rapport est embarquée à bord des navires ayant au moins un espace habitable.
« Ce rapport est également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.
« Art. 240-3.02.-Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location.
« Dès qu'ils s'éloignent à plus de 2 milles d'un abri, les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 6 mètres et les navires à voile de longueur de coque supérieure à 8 mètres proposés à la location coque nue sont équipés du matériel complémentaire suivant :
«-un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;
«-un sondeur électronique ;
«-un document regroupant les instructions de mise en œuvre des dispositifs d'assèchement et de lutte contre l'incendie ainsi que l'abandon ;
«-un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l'article 240-2.17. Lorsque ce matériel est déjà embarqué au titre des articles 240-2.07 ou 240-2.08, il n'est pas demandé en supplément.
« ANNEXE 240-A. 01
« Le tableau ci-dessous résume les dispositions d'embarquement du matériel d'armement et de sécurité, sans se substituer aux articles pertinents du chapitre 240-2.
MATÉRIEL |
BASIQUE |
CÔTIER |
SEMI-HAUTURIER |
HAUTURIER |
---|---|---|---|---|
Equipement individuel de flottabilité |
x |
x |
x |
x |
Un dispositif lumineux |
x |
x |
x |
x |
Moyens mobiles de lutte contre l'incendie |
x |
x |
x |
x |
Dispositif d'assèchement manuel |
x |
x |
x |
x |
Dispositif de remorquage |
x |
x |
x |
x |
Ligne de mouillage (si masse lège ≥ 250 kg) |
x |
x |
x |
x |
Annuaire des marées |
x |
x |
x |
x |
Pavillon national (hors eaux territoriales) |
x |
x |
x |
x |
Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer |
x |
x |
x |
|
Trois feux rouges à main |
x |
x |
x |
|
Compas magnétique |
x |
x |
x |
|
Cartes marines officielles |
x |
x |
x |
|
Règlement international pour prévenir les abordages en mer |
x |
x |
x |
|
Description du système de balisage |
x |
x |
x |
|
Trois fusées à parachute et deux fumigènes ou une VHF fixe |
x |
x |
||
Radeau de survie |
x |
x |
||
Matériel pour faire le point |
x |
x |
||
Livre des feux |
x |
x |
||
Journal de bord |
x |
x |
||
Dispositif de réception des bulletins météorologiques |
x |
x |
||
Harnais et longe par navire pour les non-voiliers |
x |
x |
||
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers |
x |
x |
||
Trousse de secours conforme à l'article 240-2.16 |
x |
x |
||
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit |
x |
x |
||
Radiobalise de localisation des sinistres |
x |
|||
VHF fixe |
x (à partir du 1er janvier 2017) |
x |
||
VHF portative |
x |
« ANNEXE 240-A. 2
« REGISTRE DE VÉRIFICATION SPÉCIALE
« Le registre de vérification spéciale doit être rempli et visé annuellement par la personne responsable, au sein de la structure ou l'entreprise, de l'entretien du navire.
« Ce document permet à l'utilisateur du navire de vérifier que l'entretien du navire et le suivi de son matériel de sécurité sont réalisés régulièrement. La vérification engage la responsabilité de l'exploitant du navire (personne physique ou morale).
« Les documents justificatifs comme des factures ou attestations fournis par des professionnels peuvent être demandés lors d'un contrôle à terre.
« Le chef de bord doit avoir pris connaissance de ce document avant de prendre la mer.
« Sur les navires habitables, ce document doit pouvoir être présenté, en mer, à tout moment aux agents de contrôle.
« Nom du navire : Immatriculation :
« Armement : Basique Côtier Semi-hauturier Hauturier
« Activité : Formation Location Association
« Nom de la structure en charge de l'exploitation du navire :
« I.-Matériel de sécurité
VÉRIFICATIONS |
DATES DES TESTS ou vérifications des validités |
NOTER LES DATES LIMITES MATÉRIELS (capsules de gaz, dispositifs lumineux, pyrotechnie) |
OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
Equipements individuels de flottabilité |
Date : |
||
Combinaisons d'immersion |
|||
Harnais |
|||
Dispositif de remontée à bord |
|||
Essai du dispositif d'arrêt automatique |
|||
Dispositif lumineux |
Date : |
||
Dispositif d'assèchement |
|||
Moyen (s) lutte incendie |
Date (s) de péremption : |
||
Dispositif de remorquage |
|||
Essai dispositif de remontée d'une personne tombée à l'eau |
|||
Feux à main |
Date : |
||
Fusées parachute |
Date : |
||
Fumigènes |
Date : |
||
VHF fixe |
|||
VHF portable |
|||
Système de positionnement par satellite |
|||
Compas magnétique |
|||
Trousse de secours |
|||
Journal de bord |
Date de mise en service : |
||
Radiobalise de localisation des sinistres |
Date : |
||
Sondeur électronique |
|||
Plan affichant la localisation du matériel de sécurité |
|||
Instructions en cas d'incendie, envahissement et abandon |
|||
Engins collectifs de sauvetage |
|||
Radeau ; type et numéro |
Dates des tests ou contrôle des validités |
Noter les dates limites : |
|
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
« II.-Le navire
COQUE ET CONSTRUCTION |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Inspection visuelle extérieure coque & pont |
||
Inspection visuelle intérieure structure |
||
Fonctionnement panneau (x) & hublot (s) |
||
Intégrité liaison coque/ pont |
||
Etat davier (s) de mouillage |
||
Etat taquets d'amarrage |
||
Lisibilité plaque du constructeur |
||
Fonctionnement passe-coque (s) |
||
Fonctionnement vannes (s) |
||
Autres points vérifiés : |
||
Actions |
Date |
Détail de l'intervention |
Carénage |
||
Changement anode (s) |
||
Changement passe-coque |
||
Autres actions : |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
APPAREIL À GOUVERNER |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Absence de points durs |
||
Absence de jeu excessif |
||
Autres points vérifiés : |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
||
PROPULSION |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Essais mise en marche/ arrêt |
||
Niveau (x) des fluides |
||
Contrôles des courroies, filtres, réalisation des vidanges, des graissages (conformément aux prescriptions du constructeur) |
||
Contrôle du circuit de refroidissement |
||
Etat helices (s) & tuyère (s)/ anodes |
||
Entretien crépine (s) |
||
Autres points vérifiés : |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
||
MOUILLAGE |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Contrôle général de la ligne de mouillage, de l'ancre à l'étalingure |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
||
FEUX DE SIGNALISATION |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Essai des feux réglementaires de route et mouillage |
||
Autres points vérifiés : |
||
ASSÈCHEMENT |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Essai des pompes et moyens d'assèchement |
||
Etat & fixation des aspirations |
||
Etat tuyautage (s) |
||
Autres points vérifiés : |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
||
GRÉEMENTS DORMANTS ET DISPOSITIF DE PRÉVENTION DE CHUTE PAR DESSUS BORD |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Fixation des moyens de secours (radeaux bouées), portique (s) & superstructure (s) |
||
Contrôle de l'accastillage installé, et vérifications visuelles de tout les textiles et ou câbles |
||
Etat et tension filière (s) et chandeliers |
||
Recherche visuelle des fractures usures sur : Mat (s), bôme (s), tangons, filières et lignes de vie. vérification de l'accastillage des textiles et câbles |
||
Actions |
Date |
Détail de l'intervention |
Entretien ligne (s) de vie |
||
Entretien filière (s) |
||
Entretien haubanage (s) |
||
Entretien accastillage de pont |
||
Autres actions : |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
||
GAZ ET ÉLECTRICITÉ |
||
---|---|---|
Vérifications |
Date |
Observations |
Circuit Gaz |
Dates des pièces nécessitants un renouvellement régulier recommandé ; péremption flexibles |
|
Contrôle des fixations batteries |
||
Observations et visa de l'autorité maritime (en cas de contrôle) |
||