Tout manquement d'un sportif appartenant au « groupe cible » de l'agence à ses obligations à ce titre, constaté avant le 1er janvier 2015, est susceptible d'être pris en compte pour l'application de la nouvelle rédaction de l'article 13 de la délibération n° 54 rectifiée susvisée, en cas de survenance, moins d'un an après le constat du manquement initial, d'un ou plusieurs autres manquements.