Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport des contrôles antidopage peuvent être pratiqués à l'égard des sportifs au sens de l'article L. 230-3 de ce code dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation sportive, dans les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives, ainsi que dans leurs annexes, dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, et dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport et réprimés par l'article L. 232-26 ;
Considérant, en outre, que l'article L. 232-15 du code précité prévoit que ceux des sportifs entrant dans l'une des catégories qu'il énumère, à savoir les sportifs de haut niveau, professionnels ou « Espoir », ou encore précédemment condamnés pour infraction à la réglementation, et qui ont été désignés pour appartenir au « groupe cible » de l'agence, sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, aux fins de permettre des contrôles inopinés ; qu'à ce titre et par application de la délibération n° 54 rectifiée du collège de l'agence il incombe aux intéressés de faire parvenir à cette dernière un emploi du temps ménageant, pour la période comprise entre 6 heures et 21 heures, un créneau horaire de soixante minutes au cours duquel ils pourront faire l'objet d'un contrôle antidopage au lieu de leur choix ; qu'est réservée la possibilité d'apporter des changements aux informations déclarées suivant les conditions et modalités définies par la délibération ; que le non-respect de ces obligations se traduit, sauf justification, par le constat d'un manquement ; qu'il est spécifié à l'article 13 de la délibération n° 54 rectifiée qu'en cas de survenance de trois manquements « pendant une période de dix-huit mois consécutifs » le dossier du sportif concerné est transmis à la fédération compétente pour y apporter des suites sur le plan disciplinaire ;
Considérant que la période de dix-huit mois ainsi retenue a été définie par référence à une norme établie par l'Agence mondiale antidopage (AMA) au titre, d'abord, du standard international de contrôle, puis de l'article 2.4 du code mondial antidopage ; que la nouvelle version de ce code arrêtée par le Conseil de fondation de l'AMA le 15 novembre 2013 dispose que la période de prise en compte de manquements susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire est fixée non plus à dix-huit mois, mais à une année ; que cette règle a vocation à s'appliquer à compter du 1er janvier 2015 ;
Considérant que, sans attendre l'intervention des mesures relevant du domaine de la loi qu'implique la transposition en droit interne de la nouvelle version du code mondial antidopage, il convient de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de son article 2.4 et de modifier à cette fin l'article 13 de la délibération n° 54 rectifiée du collège ; que tel est l'objet de l'article 1er de la présente délibération ; que, corrélativement, la date d'effet de ce changement doit être fixée au 1er janvier 2015, ainsi que le prévoit l'article 2 de la présente délibération ;
Considérant, enfin, qu'il importe de préciser les modalités d'application dans le temps de la nouvelle règle au regard des situations juridiques en cours à sa date d'effet, de telle sorte que tout manquement constaté avant le 1er janvier 2015 puisse être pris en compte en cas de réitération, suivant les modalités définies par l'article 3 de la présente délibération,
Décide :