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Article AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0467 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 novembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne))

Article AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2014 portant homologation de la décision n° 2014-DC-0467 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 novembre 2014 obligeant la société CIS bio international à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne))


ANNEXE
DÉCISION NO 2014-DC-0467 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 12 NOVEMBRE 2014 OBLIGEANT LA SOCIÉTÉ CIS BIO INTERNATIONAL À CONSIGNER UNE SOMME RÉPONDANT DU MONTANT DES TRAVAUX À RÉALISER AFIN DE SE CONFORMER À DES PRESCRIPTIONS DE RÉDUCTION DU RISQUE D'INCENDIE DE L'INB NO29, DÉNOMMÉE UPRA, SITUÉE SUR LE SITE DE SACLAY (ESSONNE)


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-20, L. 596-14, L. 596-15, L. 596-18, L. 596-20 et L. 596-23 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 54 ;
Vu le décret n° 2008-1320 du 15 décembre 2008 autorisant la société CIS bio international à exploiter, sur le territoire de la commune de Saclay (département de l'Essonne), l'INB n° 29 dénommée UPRA, précédemment exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2013-DC-0339 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29, dénommée UPRA et exploitée par la société CIS bio international, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0445 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 portant rejet de la demande de recours gracieux de la société CIS bio international, exploitant de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne), contre la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 ;
Vu le rapport de l'ASN du 4 juillet 2013, relatif au dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29, à l'attention de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, du ministre du redressement productif et du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2012-022739 du 9 janvier 2013 faisant suite à l'analyse du dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2013-043703 du 29 juillet 2013 relative à l'inspection des 11 et 12 juillet 2013 au sein de l'INB n° 29 sur le thème de l'incendie ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-005821 du 11 février 2014 relative au compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2013 entre l'ASN et CIS bio international relative au suivi des engagements suite au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-DRC-2014-010998 du 7 mars 2014 relative au respect des travaux prescrits dans la décision du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire CODEP-OLS-2014-038612 du 22 août 2014 relative à l'inspection du 20 août 2014 au sein de l'INB n° 29 sur le thème du respect de la décision portant mise en demeure du 6 mai 2014 ;
Vu l'avis du 12 juillet 2010 du groupe permanent d'experts relatif au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 exploitée par la société CIS bio international ;
Vu l'avis du 7 mars 2012 du groupe permanent d'experts relatif à la poursuite du réexamen de l'INB n° 29 exploitée par la société CIS bio international ;
Vu la lettre de CIS bio international du 18 janvier 2013 sur le projet de prescriptions qui lui a été soumis ;
Vu la lettre de CIS bio international DSRSNE/2013-190/PhC du 30 avril 2013 relative aux échéanciers associés à la réalisation des actions nécessaires à la mise en place de systèmes d'extinction automatique d'incendie ;
Vu les lettres de CIS bio international DSRSNE/2013-336/PhC du 20 septembre 2013 et DSRSNE/2014-018/PhC du 14 février 2014 relatives à l'état d'avancement des actions mises en œuvre afin de respecter les prescriptions de la décision relative au réexamen de sûreté de l'INB n° 29 ;
Vu le rapport de la société SOCOTEC n°ANC/12-3059 PB/YB relatif à l'analyse de la tenue au feu des structures du bâtiment 549 de l'INB n° 29 ;
Vu les observations de la société CIS bio international en date du 18 avril et du 25 avril 2014 sur le projet de décision portant mise en demeure de la société CIS bio international de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie et prescrivant des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, dénommée UPRA, située sur le site de Saclay (Essonne) ;
Vu la lettre de CIS bio international Pôle CR/2014-088/ic du 10 juin 2014 relative à la demande de recours gracieux contre la décision n° 2014-DC-0430 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 mai 2014 ;
Vu la lettre de CIS bio international pôle CR/2014-099/ic du 19 juin 2014 relative au coût de la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu du bâtiment 549 de l'INB n° 29 ;
Vu les observations formulées par la société CIS bio international les 17 et 20 octobre 2014 ;
Considérant que l'analyse du dossier de réexamen de sûreté de l'INB n° 29 a mis en exergue des lacunes importantes dans la maîtrise du risque d'incendie d'origine interne ;
Considérant que la tenue des structures du bâtiment 549 de l'INB n° 29 n'est pas démontrée en cas d'incendie ;
Considérant qu'en cas d'incendie généralisé, dans certaines ailes du bâtiment 549, les conséquences radiologiques peuvent être significatives en raison de leurs inventaires mobilisable ;
Considérant que l'aile C et l'ADEC du bâtiment 549 peuvent présenter des inventaires importants en iode radioactif ;
Considérant que l'installation est située sur le site de Saclay (Essonne), dans une région fortement urbanisée ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, la décision de l'ASN du 19 mars 2013 susvisée a prescrit la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu de l'aile C et de l'ADEC au plus tard le 31 mars 2014 ;
Considérant que le secteur de feu de l'aile C défini par CIS bio international comprend une zone avant, une zone arrière et un sous-sol ;
Considérant que les inspecteurs de l'ASN ont constaté le 1er avril 2014 l'absence de mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu de l'aile C et l'ADEC, tel que prescrit dans la décision du 19 mars 2013 susvisée ;
Considérant que, par sa décision du 6 mai 2014 susvisée, l'ASN a mis en demeure CIS bio international de se mettre en conformité avec les dispositions du troisième alinéa du 1. de la prescription [INB 29-01] de la décision du 19 mars 2013 susvisée, à savoir mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu de l'aile C et de l'ADEC dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant que les inspecteurs de l'ASN ont constaté le 29 septembre 2014 que CIS bio international n'a pas engagé de travaux dans la zone avant et le sous-sol des secteurs de feu de l'aile C ; que, par conséquent, CIS bio international n'a pas déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti ;
Considérant que ces manquements sont de nature à porter préjudice aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement même si les mesures compensatoires prescrites à l'article 3 de la décision ASN du 6 mai 2014 susvisée ont été mises en œuvre par CIS bio international ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre une mesure de consignation pour contraindre CIS bio international à se mettre en conformité ;
Considérant que CIS bio international a présenté une évaluation du montant des travaux pour la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu de l'aile C et de l'ADEC dans son courrier du 17 octobre 2014 susvisé ;
Considérant que, dans ce même courrier, CIS bio international a transmis un procès-verbal de réception partielle des travaux d'extinction automatique dans le secteur de feu de l'ADEC et la zone arrière du secteur de feu de l'aile C ; que ces éléments sont cohérents avec les constatations faites par les inspecteurs de l'ASN le 29 septembre 2014 de l'engagement des travaux correspondants ;
Considérant en conséquence que le montant de la consignation doit correspondre aux travaux non réalisés, c'est-à-dire ceux de la zone avant et du sous-sol du secteur de feu de l'aile C ;
Considérant que CIS bio international signale que les devis relatifs aux travaux dans les zones avant et les sous-sols ne sont pas finalisés ;
Considérant que, dans son courrier du 17 octobre 2014 susvisé, CIS bio international présente une estimation hors taxes du montant des travaux pour la zone avant et le sous-sol du secteur de feu de l'aile C de, respectivement, 60 000 euros et 70 000 euros ;
Considérant que, dans ce même courrier, CIS bio international présente une estimation hors taxes pour les équipements communs de ces zones de respectivement 450 000 euros et 400 000 euros ; que ces équipements communs concernent cinq ailes du bâtiment 549 - Aile A, B, C, F et G - et qu'en conséquence les montants hors taxes des travaux sont à répartir entre les ailes, soit, par aile, 90 000 euros pour les zones avant et 80 000 euros pour les sous-sols ;
Considérant en conséquence que la somme hors taxes répondant du montant des travaux non réalisés dans la zone avant et le sous-sol du secteur de feu de l'aile C s'élève à 300 000 euros, soit 360 000 euros toutes taxes comprises,
Décide :


Article 1er


En application de l'article L. 596-15 du code de l'environnement, il est fait obligation à la société CIS bio international, ci-après dénommée l'exploitant, de consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 360 000 euros, répondant du montant des travaux nécessaires au respect des dispositions du troisième alinéa du 1. de la prescription [INB 29-01] de la décision du 19 mars 2013 susvisée, à savoir mettre en place un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu de l'ADEC et de l'aile C.
Cette somme faisant l'objet de la consignation sera recouvrée selon les modalités prévues à l'article L. 596-20 du code de l'environnement.


Article 2


La restitution de la somme sera effectuée selon les modalités prévues par l'article L. 596-15 du code de l'environnement.


Article 3


La présente décision peut être déférée devant le Conseil d'Etat :


- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ;
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage.


Article 4


La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa notification à l'exploitant.


Article 5


Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Elle sera également déposée à la préfecture de l'Essonne, à la division territoriale de l'ASN à Orléans et au centre d'information du public de l'ASN à Montrouge et affichée, par l'exploitant, en permanence et de façon visible dans l'installation.
Fait à Montrouge, le 12 novembre 2014.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
J.-J. Dumont P.-F. Chevet P. Tirmache

(*) Commissaires présents en séance.