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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus »)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus »)


I. - Les données mentionnées au 2° du I de l'article 5 sont détruites dès lors que leur utilisation n'est plus requise. Pour l'Application élection, cette destruction intervient au plus tard au terme du mandat pour lequel les candidats se sont présentés. Pour le Répertoire national des élus, elle intervient au terme du mandat que les élus ont exercé. Toutefois, ces données personnelles peuvent être conservées si les élus concernés sont titulaires de plusieurs mandats ou s'ils se sont portés entre-temps candidats.
II. - Les autres données à caractère personnel sont conservées :
1° Deux ans après le scrutin pour les données collectées à l'occasion d'une procédure référendaire ;
2° Vingt ans après la date de l'élection à laquelle ils se sont présentés pour les candidats ;
3° Trente ans après la fin du dernier mandat ou de la dernière fonction exercés pour les élus ;
4° Trente ans après la fin des fonctions pour les membres du Gouvernement.
III. - Au terme des délais mentionnés au II, les données de chaque traitement sont versées aux Archives nationales, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Une convention passée entre le service gestionnaire des fichiers et les Archives nationales détermine les modalités et la périodicité de ces transmissions.