Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1464 du 8 décembre 2014 portant publication du protocole n° 20 de la résolution 2013-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif à la modification du règlement de visite des bateaux du Rhin pour prendre en compte l'introduction d'une base de données centrale sur les bateaux de navigation intérieure (article 2.18, chiffre 6) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-1464 du 8 décembre 2014 portant publication du protocole n° 20 de la résolution 2013-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée le 5 décembre 2013, relatif à la modification du règlement de visite des bateaux du Rhin pour prendre en compte l'introduction d'une base de données centrale sur les bateaux de navigation intérieure (article 2.18, chiffre 6) (1))


ANNEXE
AU PROTOCOLE 20


L'article 2.18, chiffre 6, est modifié comme suit :
« 6. Les autorités compétentes visées au chiffre 5 encodent au plus vite dans le registre électronique conformément à la directive 2006/87/CE, annexe II, article 2.18, paragraphe 6, 1er alinéa, (la « base de données sur les bateaux de navigation intérieure ») chaque numéro européen d'identification attribué, les données d'identification du bateau définies à l'annexe P ainsi que toute modification. Les autorités compétentes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique ainsi que les Etats membres de l'Union européenne peuvent utiliser ces données aux seules fins de mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et à respecter les articles 2.02 à 2.15 et 2.18, chiffre 3.
Le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement est conforme aux dispositions correspondantes des Etats riverains du Rhin et de la Belgique relatives à la protection des données.
Les Etats riverains du Rhin et la Belgique prennent les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la fiabilité des informations qui leur sont transmises et n'utilisent ces informations qu'en conformité avec le présent chiffre 6.
L'autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale sous réserve qu'un niveau équivalent de protection des données soit garanti, et uniquement au cas par cas. L'autorité compétente de l'Etat riverain du Rhin ou de la Belgique s'assure que le transfert est nécessaire aux fins visées au premier alinéa. L'autorité compétente veille à ce que le pays tiers ou l'organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat riverain du Rhin ou de la Belgique. »