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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


I. - Les officiers logisticiens des essences admis au titre de l'article 27 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des officiers logisticiens des essences par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine.
II. - Les officiers, inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année 2015, prennent rang, lors de leur promotion, dans l'ordre de leur inscription au tableau d'avancement.