Il est inséré dans la partie réglementaire du code de l'éducation trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 122-3-6.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail et de la formation qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans posséder un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa demande, d'une formation professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui permettre d'acquérir un de ces diplômes. L'accueil dans une formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou sous statut d'étudiant s'effectue dans la limite des places disponibles.
« Art. D. 122-3-7.-Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses droits au titre du compte personnel de formation.
« En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de connaissances et de compétences de l'intéressé.
« Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui a défini avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation organise la prise en charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son entrée effective dans la formation retenue.
« Art. D. 122-3-8.-A l'issue de la formation professionnelle dont a bénéficié le jeune, le représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation qui en assure le suivi mentionne la durée de cette formation dans le compte personnel de formation de l'intéressé. »