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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1449 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1449 du 3 décembre 2014 modifiant le décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture)


L'article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de catégorie A ou B », sont insérés les mots : « ou des statuts d'emplois » et après les mots : « relevant du ministère » est inséré le mot : « chargé » ;
2° Le tableau désignant les fonctionnaires pouvant bénéficier de primes de service et de rendement est remplacé par le tableau suivant :


Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts
Inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire

15 %

Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts
Inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire

12 %

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Inspecteurs de la santé publique vétérinaire

9 %

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement

8 %

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

6 %

Chefs techniciens et techniciens principaux

5 %

Techniciens

4 %


3° Après le tableau désignant les fonctionnaires pouvant bénéficier de primes de service et de rendement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents appartenant aux corps et grades mentionnés dans le tableau ci-dessus et nommés dans les emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que dans les emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics perçoivent la prime de service et de rendement dans les conditions et aux taux prévus pour leur grade d'origine. »