Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1446 du 3 décembre 2014 portant modification du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1446 du 3 décembre 2014 portant modification du décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens)


L'article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le régime comprend six classes de cotisation.
« Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne annuelle de leurs revenus non salariés de la quatrième à la deuxième année précédente.
« Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues :
« Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 2 PASS, la cotisation est égale à 7 fois la cotisation de référence ;
« Classe 5 : revenu compris entre 2 et 2,75 PASS, la cotisation est égale à 9 fois la cotisation de référence ;
« Classe 7 : revenu compris entre 2,75 et 3,50 PASS, la cotisation est égale à 11 fois la cotisation de référence ;
« Classe 9 : revenu compris entre 3,50 et 4,25 PASS, la cotisation est égale à 13 fois la cotisation de référence ;
« Classe 11 : revenu compris entre 4,25 et 5 PASS, la cotisation est égale à 15 fois la cotisation de référence ;
« Classe 13 : revenu supérieur à 5 PASS, la cotisation est égale à 17 fois la cotisation de référence.
« Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.
« Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle. »