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Article R*5331-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1440 du 4 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R*5331-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1440 du 4 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.