L'arrêté du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les travaux d'isolation thermique des toitures conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures et mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie en annexe 1 est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;
-les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur et mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie en annexe 1 est conforme aux exigences techniques définies au troisième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.
Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre, pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R, conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;
-les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;
-les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;
-les travaux de dépose et pose de volets existants ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, conformément aux exigences suivantes :
-fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;
-les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;
-l'isolation du coffre existant des volets roulants ;
-les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. »
4° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
-pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. » ;
5° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
-pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;
-pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. » ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
-pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;
-pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 6° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b ;
-équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 ou 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
-les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article 12 sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;
-les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;
-les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;
-les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation. » ;
8° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation à l'appui de la demande de prêt sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 4 du présent arrêté.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée. » ;
9° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée. » ;
10° L'annexe 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« ÉVALUATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES
« Matériaux d'isolation thermique
La résistance thermique de l'isolant visée aux articles 3 et 4 est déterminée à partir de la résistance thermique déclarée dans le cadre du marquage CE ou certifiée (ACERMI ou équivalent) en minorant cette dernière de :
0 % si l'isolant est continu (ni interrompu, ni comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des dispositifs de fixation) ;
15 % si l'isolant est pénétré par des dispositifs ponctuels de fixation ;
20 % si l'isolant est interrompu, ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires non métalliques ;
50 % si l'isolant est interrompu ou comprimé à plus de 50 % de son épaisseur, par des ossatures linéaires métalliques.
Les minorations de la résistance thermique, liées à la dégradation de celle-ci, sont cumulables. Si la paroi est isolée par empilement de différentes couches d'isolant, la résistance totale s'obtient par addition des résistances correspondantes, après minoration éventuelle. » ;
11° Les annexes 2 à 5 sont remplacées par les annexes 1 à 4 du présent arrêté ;
12° L'annexe 6 est supprimée.