Après l'article R. * 319-27 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. * 319-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 319-27-1.-Pour les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, le taux S prévu à l'article R. 319-9 est calculé selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article R. 319-10, le taux T 2 étant égal au taux mensuel équivalent au taux annuel T 0 mentionné au même article R. 319-10 augmenté de 2,55 %. »