L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6.-I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Deux membres du Parlement :
« a) Un député ;
« b) Un sénateur ;
« 2° Huit représentants de l'Etat :
« a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
« c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
« d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
« e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« f) Le directeur du budget ou son représentant ;
« g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;
« 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;
« 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
« a) Trois auteurs, dont un traducteur ;
« b) Trois éditeurs ;
« c) Deux libraires ;
« d) Un professionnel des bibliothèques.
« Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;
« 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;
« 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable. »