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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1430 du 1er décembre 2014 modifiant le décret n° 2011-1361 du 24 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1430 du 1er décembre 2014 modifiant le décret n° 2011-1361 du 24 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Sainte-Foy-Bordeaux », homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aire parcellaire délimitée.
« Les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
« L'identification des parcelles est effectuée sur la base des critères relatifs à leur lieu d'implantation fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 13 février 2014, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l'organisme de défense et de gestion, qui en transmet une copie aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 mars de l'année de récolte.
« La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts mentionnée ci-dessus.
« Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa du 3° du X est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Ainsi, au sein de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée “Sainte-Foy-Bordeaux”, les parcelles sont identifiées en fonction de la nature de leurs sols, de leur situation et de leur vocation viticole. » ;
3° Le XI est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° Aire de production.
« Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges mais non identifiées dans le cadre de la procédure mentionnée au 2° du IV continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2030, sous réserve de satisfaire aux autres prescriptions du présent cahier des charges.
« La liste des parcelles est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. » ;
b) Le 1° devient le 2°.