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Article AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2014 portant approbation d'une convention conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale et portant sur le versement, à compter du 1er janvier 2015, des prestations familiales dues aux agents de la Société nationale des chemins de fer français)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2014 portant approbation d'une convention conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale et portant sur le versement, à compter du 1er janvier 2015, des prestations familiales dues aux agents de la Société nationale des chemins de fer français)


CONVENTION


Entre :
La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), représentée par son président, M. Guillaume PEPY ;
La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), représentée par son directeur, M. Daniel LENOIR ;
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), représentée par son directeur, M. Jean-Louis REY,
Il est convenu ce qui suit.


Article 1er


La présente convention est conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, qui prévoit, pour un organisme ou service versant les prestations familiales à ses salariés, le transfert de la gestion de ses ressortissants à la branche famille du régime général dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre l'organisme concerné, la CNAF et l'ACOSS.


Article 2


Le périmètre de la présente convention comprend l'ensemble des agents actifs ou retraités qui, à quelque titre que ce soit, perçoivent de la part de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'une des prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence.
La présente convention définit les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2015, les caisses d'allocations familiales géreront les droits aux prestations familiales des agents susvisés.


Article 3


I. - A compter du 1er janvier 2015, le versement des prestations familiales dues aux agents définis au premier alinéa de l'article 2 est, sous réserve des dispositions du III infra, assuré par les caisses d'allocations familiales.
II. - Les créances afférentes à une période antérieure au 1er janvier 2015 seront recouvrées par la SNCF, quelle que soit leur date de constatation.
III. - Les demandes de prestations ayant une date d'effet antérieure au 1er janvier 2015 seront étudiées et les prestations versées si le droit est ouvert :


- par la SNCF si la demande a été déposée jusqu'au 5 décembre 2014 inclus ;
- par la caisse d'allocations familiales de rattachement de l'allocataire si la demande est déposée à partir du 6 décembre 2014, après production par la SNCF d'une attestation de non-paiement de ces prestations ou, si la demande porte sur la régularisation d'une prestation en cours, d'une attestation du montant versé.


IV. - En cas de double versement, détecté lors du transfert, des prestations familiales à la fois par la SNCF et par une caisse d'allocations familiales, la récupération des indus et la sanction éventuelle de l'allocataire incombent à la caisse d'allocations familiales de rattachement.
V. - En cas de recours formés par les allocataires, la SNCF demeure compétente pour l'examen des droits relatifs à la période antérieure au 1er janvier 2015. Les versements de prestations seront assurés par la caisse d'allocations familiales, le recouvrement des indus sur une période antérieure au 1er janvier 2015 par la SNCF. La commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales est compétente pour tous les droits à compter du 1er janvier 2015.


Article 4


Le taux de la cotisation d'allocations familiales dues par la SNCF est, à compter du 1er janvier 2015, celui fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale pour les employeurs des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 241-6 du même code.
A compter de cette même date, le recouvrement de cette cotisation est assuré par l'URSSAF de rattachement.


Article 5


La SNCF et la CNAF s'engagent à organiser la collaboration de leurs services gestionnaires de prestations familiales afin que le transfert des allocataires vers les caisses d'allocations familiales s'effectue dans les meilleures conditions tant pour les structures de gestion que pour les allocataires.


Article 6


Durant les six premiers mois de l'année 2015, la CNAF s'engage à ce qu'un interlocuteur privilégié soit désigné dans chaque caisse d'allocations familiales concernée par cette opération de transfert.
Parallèlement, la SNCF désignera également des interlocuteurs privilégiés, à l'attention des caisses d'allocations familiales.
S'agissant du recouvrement des cotisations, l'URSSAF de rattachement désignera également, à l'attention de la SNCF, un ou des interlocuteurs privilégiés.


Article 7


Les parties signataires s'engagent à une collaboration franche et complète pour une bonne exécution de la présente convention. Elles s'engagent mutuellement à transférer, en tant que de besoin, toute information qui faciliterait l'exécution de cette convention.


Fait à Paris, le 18 novembre 2014.


Le président de la Société nationale des chemins de fer français,
G. Pepy


Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
D. Lenoir


Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
J.-L. Rey