A l'article 151-1.13 de la division 151, il est inséré, après l'alinéa :
«-aux réclamations (art. 150-1.18), »,
l'alinéa suivant :
«-aux traitements à terre des réclamations des gens de mer lorsque la convention du travail maritime 2006 s'applique (art. 150-1.18 bis), ».