Le titre II est complété par un chapitre IV intitulé : « Dispositions relatives aux conteneurs » et comprenant les articles 56-5,56-6 et 56-7 ainsi rédigés :
« Art. 56-5.-Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
« Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2.
« La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
« Art. 56-6.-La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer.
« La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
« Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.
« Art. 56-7.-La plaque d'agrément cesse d'être valide :
« 1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ;
« 2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
« Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5. »