L'article 42-6 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de moins de 24 mètres » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres » ;
2° A la suite des mots : « société de classification habilitée » sont ajoutés les mots : « , par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2 » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.
« Tout navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1. »