Après l'article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. - Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat de travail maritime prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur au titre de la certification sociale du navire devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs. »