L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « normes minimales » sont remplacés par les mots : « règles générales » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« III. - Un certificat de travail maritime provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II. »