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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :


« Art. 5.-Le capitaine est tenu de conserver à bord le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, délivrés, visés ou renouvelés dans les conditions prévues au III de l'article 3-1. Il affiche à bord une copie de ces documents. »