Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5.-Le capitaine est tenu de conserver à bord le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime, délivrés, visés ou renouvelés dans les conditions prévues au III de l'article 3-1. Il affiche à bord une copie de ces documents. »