L'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Pour les navires remorqués, une attestation de conformité à la résolution A.765 (18) justifiant de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité et de la sécurité de la navigation dans le respect des directives édictées par cette résolution. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions et les modalités de délivrance de l'attestation de conformité. » ;
2° Le III est modifié comme suit :
a) Le 4° devient 5° ;
b) A la suite du 3° est inséré un 4° rédigé comme suit :
« 4° Le certificat de travail maritime, après avoir visé la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et, le cas échéant, délivré la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime ; ».