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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1428 du 1er décembre 2014 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le 5 du I est complété par les mots : « sans que le nombre de passagers soit supérieur à douze » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Centres de sécurité des navires : services spécialisés des directions interrégionales de la mer compétents en matière :


-de sécurité des navires et de sûreté ;
-de prévention de la pollution par les navires ;
-de sécurité du travail maritime, y compris en matière de prévention des risques professionnels maritimes ;
-d'habitabilité, d'hygiène et de vie à bord ;
-de certification sociale des navires. » ;


b) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes : les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer, dans les conditions de formation et de qualification définies par le ministre chargé de la mer, affectés à des tâches de vérification dans les domaines énumérés au 1. » ;
c) Au 6, après les mots : « tout délégué de bord », le mot : « et » est remplacé par les mots : « prévu à l'article L. 5543-2-1 du code des transports ou, en l'absence du délégué de bord, tout délégué du personnel ou » ;
d) Le 27 est complété par les mots : «, à l'exception des tâches et obligations relatives à la certification sociale du navire » ;
e) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« 31. Armateur au titre de la certification sociale du navire : l'armateur tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports.
« 32. Certification sociale du navire : procédure ayant pour objet de délivrer la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, de contrôler les engagements pris par l'armateur dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et de viser cette partie II, puis de délivrer, de viser et de renouveler le certificat de travail maritime, en application de la norme A5. 1.3 de la convention du travail maritime du 7 février 2006.
« 33. Annexe d'un navire : embarcation ou engin utilisé à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, non soumis aux dispositions des articles L. 5112-2 et L 5241-3 du code des transports ; un arrêté du ministre chargé de la mer précise les caractéristiques techniques de l'annexe d'un navire.
« 34. Conteneur : engin de transport tel que défini par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972.
« 35. Propriétaire de conteneur : soit le propriétaire au sens de l'article 544 du code civil, soit le locataire à bail ou le dépositaire si les parties à un contrat conviennent que le locataire à bail ou le dépositaire assumera la responsabilité du propriétaire en ce qui concerne l'entretien et l'examen du conteneur conformément aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.
« 36. Navire flottant remorqué : tout navire flottant ne disposant pas d'une autonomie de propulsion lui permettant d'affronter seul les périls de la mer et qui est déplacé par un navire auquel il est pris en remorque. »